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05 mai 2023

Marie-Christine Gaudreau - mcgaudreau@medialo.ca

Décès lors d’une intervention policière : le DPCP ne porte pas d’accusation

Saint-Lin-Laurentides

Deux des restaurateurs impliqués écopent de peines d’emprisonnement avec sursis.

©archives

Aucune accusation ne sera portée contre les policiers étant intervenus lors de l’événement menant au décès d’un homme dans la rivière de l’Achigan le 25 avril 2022.

Le 25 avril 2022, un homme a perdu la vie lors d’une intervention policière à Saint-Lin-Laurentides. Chargée d’enquêter sur cet événement, le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) a récemment soumis son rapport au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), qui a conclu que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers de la Sûreté du Québec (SQ). Aucune accusation ne sera donc portée à leur endroit.

L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales. Ce dernier a procédé à un examen complet de la preuve. À la suite de quoi, il a rencontré et informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.

Fuite mortelle

Rappelons que la nuit des événements, vers 1 h 10, deux policiers de la SQ étaient arrêtés à une station-service de la rue Saint-Isidore à Saint-Lin-Laurentides pour faire le plein de leur véhicule de patrouille. Pendant ce temps, le duo remarque un homme à la pompe voisine, visiblement gêné de leur présence.

Lorsque l’homme en question quitte la station-service, les patrouilleurs constatent que les feux arrière de son véhicule sont éteints, et ce, en contravention au Code de la sécurité routière. Ils décident donc d’intercepter l’homme. L’autopatrouille s’engage sur la rue Saint-Isidore pour le suivre, puis les policiers actionnent les gyrophares lorsque leur voiture se retrouve à proximité du véhicule de l’homme. Ce dernier ne s’immobilise toutefois pas. Une courte poursuite s’amorce.

Suivi par les policiers, l'homme tourne brusquement sur la 12e Avenue, puis s'engage dans l'allée privée d'une résidence. Il continue d'avancer dans la cour arrière de la résidence, qui jouxte la rivière de l'Achigan. L'homme sort du véhicule, qui est toujours en mouvement. L'automobile s'immobilise plus loin, après avoir embouti un arbre. L'homme poursuit sa course à pied. Il dévale le talus qui borde la rivière et plonge dans l'eau.

L’eau de la rivière étant glaciale cette nuit-là, les policiers somment l’homme, qu’ils localisent et éclairent de leur lampe de poche, de rejoindre la rive. Ce dernier refuse d’obtempérer et s’éloigne plutôt davantage.

Une fois rendu au centre de la rivière, l'homme commence à crier aux policiers qu'il ne sait pas nager et qu'il va se noyer. Un des policiers retourne au véhicule de patrouille afin de récupérer une corde de flottaison. De façon concomitante, le deuxième patrouilleur se déplace sur la berge afin d'avoir un meilleur positionnement pour lancer la corde.

Durant ce court laps de temps, les agents perdent de vue l'homme. Lorsque le premier patrouilleur revient avec la corde de flottaison, l'homme est introuvable. Il n'y a plus de bruits ou de cris permettant de localiser ce dernier. La corde n'est donc pas lancée à l'eau. Les pompiers et d'autres services spécialisés sont dépêchés sur les lieux pour tenter de retrouver l'homme. Leurs recherches s'avèrent infructueuses.

Vers 12 h 30, le corps de l'homme est repêché par des plongeurs de la SQ, et ce, à une centaine de mètres du lieu d'intervention initial. L'homme est transporté au centre hospitalier où son décès est constaté.

Entre-temps, l’homme fut identifié, vers 2 h 50, lors des démarches de recherches, révélant que ce dernier faisait l’objet d’un mandat d’arrestation émis dans le cadre d’un dossier judiciaire.

Absence d’élément criminel

Au terme de l’analyse du dossier, le DPCP statue donc que la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers de la SQ impliqués dans cet événement. Par ailleurs, précisons qu’il n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.

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